Quelle force pour le règlement de consultation ?
Retour sur la page des articlesDans son arrêt du 20 juillet 2022 n°458427, le Conseil d’Etat a réaffirmé le caractère obligatoire d’un règlement de consultation dans toutes ses mentions lors de la passation d’un contrat. Car en effet, bien que cette pièce ne possède pas de valeur contractuelle, elle n’est pour autant pas dépourvue de force.
En cause, un contrat de sous-concession relatif à la délégation de service public d’exploitation de la plage de Saint-Clair passé entre la commune du Lavandou et la société Les Pingouins, et contre lequel M. X demande une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure d’attribution.
Si la commune du Lavandou a considéré que l’offre de M. X est irrégulière en raison de la non-complétude de son projet de sous-traité, ce motif n’a cependant pas été accueilli par la Cour administrative d’appel de Marseille qui retient que même si le projet « ne comportait pas le nom du candidat ni le montant de la redevance proposée, l’identité du candidat ressortait de la lettre de présentation de la candidature, tandis que le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte ».
Le Conseil d’Etat fait quant à lui une application rigoureuse du régime juridique des irrégularités des offres au regard du règlement de consultation. Aussi, il rappelle que « le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement ».
Seules deux exceptions sont admises :
- Si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ;
- Si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle.
Or, il ressort du règlement de consultation que les candidats devaient remettre dans leur dossier un projet de contrat permettant notamment de les identifier et d’indiquer le montant de la redevance qu’ils envisageaient. Ces informations étant nécessaires pour s’assurer de l’identité du futur contractant, « l’omission en cause ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle, aucune des informations relatives à l’identité du titulaire de la concession n’ayant été renseignée dans le projet de contrat. ». Aucune des deux exceptions admises au caractère obligatoire du règlement de consultation n’était donc ici invocable.
Le Conseil d’Etat retient également que « cette irrégularité, qui est la cause directe de son éviction et dont il ne soutient pas qu’elle serait en tout ou partie imputable à la commune, fait obstacle à ce que soit caractérisé un lien direct de causalité entre les irrégularités qu’il invoque, à les supposer établies, et le préjudice dont il se prévaut tiré de ce qu’il aurait disposé d’une chance d’obtenir le contrat. »
En raison de sa méconnaissance du règlement de consultation, l’offre de M. X devait être utilement écartée.
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