Directive « recours » : de nouvelles précisions pour vous aider !
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Saisie par la Cour Suprême de Lituanie, la CJUE, réunie en grande chambre, a apporté les précisions suivantes sur le recours et sa juridiction :
La décision d’un pouvoir adjudicateur refusant de communiquer à un opérateur économique les informations réputées confidentielles figurant dans le dossier de candidature ou dans l’offre d’un autre opérateur économique constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours.
Un pouvoir adjudicateur, saisi par un opérateur économique d’une demande de communication des informations réputées confidentielles contenues dans l’offre d’un concurrent auquel le marché a été attribué, n’est pas tenu de communiquer ces informations lorsque leur transmission conduirait à enfreindre les règles du droit de l’Union relatives à la protection des informations confidentielles, et ce même si la demande de l’opérateur économique est présentée dans le cadre d’un recours de ce même opérateur portant sur la légalité de l’appréciation, par le pouvoir adjudicateur, de l’offre du concurrent.
Lorsqu’il refuse de transmettre de telles informations ou lorsque, tout en opposant un tel refus, il rejette le recours administratif présenté par un opérateur économique au sujet de la légalité de l’appréciation de l’offre du concurrent concerné, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre en balance le droit du demandeur à une bonne administration avec le droit du concurrent à la protection de ses informations confidentielles de manière à ce que sa décision de refus ou sa décision de rejet soit motivée et que le droit à un recours efficace dont bénéficie un soumissionnaire évincé ne soit pas privé d’effet utile.
La juridiction nationale compétente saisie :
- d’un recours contre la décision d’un pouvoir adjudicateur refusant de communiquer à un opérateur économique des renseignements réputés confidentiels contenus dans la documentation transmise par le concurrent auquel le marché a été attribué
ou
- d’un recours contre la décision d’un pouvoir adjudicateur rejetant le recours administratif introduit contre une telle décision de refus est tenue de mettre en balance le droit du demandeur de bénéficier d’un recours effectif avec le droit de son concurrent à la protection de ses informations confidentielles et de ses secrets d’affaires.
À cette fin, cette juridiction, qui doit nécessairement disposer des informations requises, y compris des informations confidentielles et des secrets d’affaires, pour être à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère communicable desdites informations, doit procéder à un examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents.
Elle doit également pouvoir annuler la décision de refus ou la décision portant rejet du recours administratif.
Une juridiction nationale, saisie d’un litige entre un opérateur économique écarté de l’attribution d’un marché et un pouvoir adjudicateur, peut se départir de l’appréciation portée par ce dernier sur la licéité du comportement de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué et, partant, en tirer toutes les conséquences nécessaires dans sa décision.
En revanche, conformément au principe d’équivalence, une telle juridiction ne peut relever d’office le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur que si le droit national le permet.
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