Travaux signés, travaux dus
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En l’espèce, la société Bastard a signé un devis le 14 juin 2017 pour un montant de 19 828,20 euros TTC avec la commune d’Esvres-sur-Indre pour la réalisation de travaux de zinguerie.
Les travaux se sont achevés le 30 août 2017 et le PV de réception des travaux signé le 26 septembre 2017 par les co-contractants mentionnait la réserve « travaux non conformes au devis ».
La société a ensuite envoyé une nouvelle facture reprenant le devis initial diminué des travaux non effectués. La commune rejette la demande au motif que les travaux ne sont pas conformes au devis signé et met en demeure la société pour procéder à la réalisation des travaux restants.
La société saisit le tribunal administratif d’Orléans qui rejette sa demande.
Elle saisit ensuite la Cour administrative d’appel de Nantes, la société se fonde notamment sur la mauvaise interprétation par la commune du devis.
La Cour effectue une analyse minutieuse du devis et relève que « contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation du devis par la commune est conforme au CCTP dès lors, d’une part, que la prescription d’un » support bois préalablement rénové » doit être interprétée comme portant sur l’ensemble des caissons de bois constituant le dessous de la toiture et pas seulement sur la rénovation des bandeaux bois supportant directement les bandeaux zinc à poser et, d’autre part, que sont clairement prescrits la » dépose et purge des éléments actuels de rive en bois peints « , impliquant d’enlever entièrement » les rives existantes constituées de panneaux de bois peints « . Enfin, contrairement également à ce que soutient la société Bastard, il est établi que la commune n’a pas laissé se poursuivre les travaux après le constat de l’inadéquation des premières réalisations au regard du devis et du CCTP dès lors que par un courrier du 28 juillet 2017 le maire a enjoint, sans obtenir satisfaction, à la société de respecter le contrat. Par suite, la société Bastard n’est pas fondée à contester l’inscription par la commune dans le procès-verbal de réception de la réserve « travaux non-conformes au devis » et son refus de payer les travaux effectués. »
La Cour rejette les demandes de la société Bastard.
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