Action en paiement direct d’un sous-traitant contre le mandataire

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Dans un arrêt du 18 septembre dernier, le Conseil d’Etat, saisi d’une action en paiement direct, est venu clarifier les conditions dans lesquelles il est possible pour le juge de mettre à la charge d’un mandataire du maître de l’ouvrage, les paiements des sommes dues à un sous-traitant accepté.

En l’espèce, la société X, agissant en tant que mandataire du maître de l’ouvrage, avait accepté la société Y comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement. La société Y a exécuté des prestations qui lui avaient été sous-traitées et qui ont fait naître une créance. Cette créance aurait dû être réglée par la société X qui, en vertu de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage conclue avec le maître de l’ouvrage, avait la charge du règlement des prestations accomplies par les entreprises intervenant sur le chantier.

Le Conseil d’Etat, au sein de cet arrêt, rappelle les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il résulte de cet article « que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues. »

Il précise également que dans le cadre d’un mandat, les dispositions de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise privée (aujourd’hui codifié à l’article L. 2422-5 du code de la commande publique) dispose que lorsque « le maître d’ouvrage a confié à un mandataire l’exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d’une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l’instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage.»

La Haute juridiction par cet arrêt confirme que le juge, saisi d’une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes dues à la condition que le mandat liant le mandataire et le maître de l’ouvrage fasse figurer, dans la liste des missions, celle consistant au règlement des prestations accomplies par les entreprises intervenant sur le chantier.

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