La décision implicite de résiliation : une pratique reconnue par le Conseil d’État
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Dans une décision récente du Conseil d’État, le juge administratif a reconnu la validité d’une décision implicite de résiliation du département de Seine Saint Denis. Cette décision, reste une exception, la résiliation expresse restant la pratique par défaut.
Le département de Seine Saint Denis avait passé un marché à bons de commande avec une société pour la maintenance des installations de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments sociaux et autres propriétés départementales, comportant un montant minimum garanti de 1 000 000 euros TTC. À la suite de la liquidation et de la cession sur jugement du tribunal du commerce de la société titulaire, une seconde entreprise est devenue titulaire du marché et a ainsi repris l’exécution du marché. La facture des prestations restant lettre morte, la nouvelle société a saisi le département pour une reprise des relations contractuelles notamment par la signature de l’avenant de transfert et le paiement de la facture des prestations exécutées.
Après avoir rappelé le contrôle du juge pour ce type de litige, à savoir l’opportunité d’une reprise des relations contractuelles et le cas échéant d’une indemnisation au profit de l’entreprises lésée, les juges administratifs indiquent que « la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante ». Ce principe étant posé, les juges administratifs nuancent ce dernier en précisant qu’ « en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles ». Dans l’affaire jugée, le département de Seine Saint Denis avait résilié tacitement le marché en n’effectuant pas de nouvelle commande au titre de l’année 2013 à partir de la reprise de la nouvelle société et avait conclu avec une autre société un marché de maintenance ayant le même objet que le marché en litige.
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