Motifs d’exclusion : le candidat peut-il invoquer le droit à l’erreur ?

Retour sur la page des articles

 

Au sein d’une réponse ministérielle en date du 16 avril 2019 le ministre de l’économie et des finances est venu éclaircir l’application pour les acheteurs de l’article 48 I 1° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ces dispositions sont maintenant codifiées au sein des articles L2141-7 et L3123-7 du code de la commande publique).

Cet article permet à l’acheteur d’écarter, « au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. » Grâce à cet article les acheteurs peuvent rejeter les candidatures des opérateurs, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, si ceux-ci se sont avérés, « de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur » alors même qu’ils ont présenté l’ensemble des capacités requises dans leur dossier de candidature.

Dans sa réponse le ministre rappelle que dans le cadre de ce dispositif un « échange contradictoire [avec] l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du « droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (art. L. 123-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration) ne trouve à s’appliquer dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. »

Plus d’infos : cliquez ici