Un OPH qui ne perd pas le nord ! Validation de l’allotissement géographique

Retour sur la page des articles

 

L’article 32 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics oblige les acheteurs publics à allotir leurs marchés sous peine de voir leur procédure déclarée irrégulière. Cet allotissement peut bien évidemment être technique mais il peut également être géographique !

C’est dans un arrêt du 25 mai 2018 que les juges du Conseil d’Etat sont venus préciser cette possibilité et rappeler la liberté de décision dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs en la matière.

Le litige oppose un Office public de l’habitat à un groupement d’entreprise agissant en tant que candidat évincé au sujet d’un marché public, divisé en neuf lots, portant sur l’entretien courant  » tous corps d’état  » et la remise en état des logements du patrimoine de l’OPH.

L’allotissement décidé par l’OPH est un allotissement géographique et non par corps d’état. Cependant, les juges, après avoir rappelé « la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine »,  ont validé l’allotissement mis en œuvre par l’OPH.

Ils ont jugé que l’allotissement choisi « répond au souci de réduire les délais d’exécution, de permettre une meilleure coordination des intervenants et d’éviter la reproduction des difficultés auxquelles il avait été confronté lors de l’exécution d’un précédent marché ayant le même objet, qui avait été divisé, dans le cadre d’un allotissement à la fois géographique et fonctionnel, en quatre-vingt-dix-sept lots ».

N’ayant pas fait d’erreur manifeste d’appréciation dans son choix d’allotir géographiquement et répondant à sa liberté de décision, l’OPH a respecté les règles de mise en concurrence et de publicité.

Pour rappel, le non allotissement doit être justifié, et si vous oubliez de le faire 3P vous le rappellera !

 => Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 25/05/2018, 417428 (à consulter via Légifrance)