La procédure avec négociation est définie à l’article R.2124-3 du code de la commande publique. Les 4° et 5° de cet article permettent à un acheteur de recourir à la procédure avec négociation s’il justifie de circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou encore à l’impossibilité de définir les spécificités techniques avec une précision suffisante.
Cet article permet donc une certaine souplesse à l’acheteur concernant la définition de son besoin en cas d’impossibilité pour celui-ci de définir les spécificités techniques avec une précision suffisante.
En l’espère le juge des référés pour statuer sur le recours justifié ou non à la procédure avec négociation a pris en compte l’expérience des acheteurs.
On le sait, les circonstances particulières d’un marché public tant liées à sa nature, qu’à sa complexité, ou encore à son montage juridique et financier font parties des motifs qui permettent un recours à la procédure avec négociation.
Mais en l’espèce le Conseil d’État est venu préciser que ce motif « doit s’apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer un marché selon la procédure normale d’appel d’offres ». Et ce point-là représente toute la nouveauté du point de vue du Conseil d’État qui est venu ici durcir la condition de recours au 5° de l’article R.2124-3 du code. Il estime en l’espèce que l’acheteur avait suffisamment d’expérience dans le domaine du marché pour faire obstacle au recours à la négociation. Le juge est très clair, au regard de l’expérience de l’acheteur en matière de commande publique et plus particulièrement quant à l’objet des prestations, le recours à la procédure avec négociation n’était pas justifiable.
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