Informer les candidats des modalités d’appréciation des sous-critères est-il obligatoire ?

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Afin de respecter les 3 grands principes de la commande publique, l’information des candidats sur le poids des critères de jugement des offres est nécessaire. Ceci doit être fait dans au moins un des documents de la consultation ou l’avis d’appel public à concurrence.

La méthode de notation est librement fixée par l’acheteur mais elle sera entachée d’irrégularité si « elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. »

En l’espèce, l’acheteur avait établi deux critères pondérés à 60% et à 40%, dont le critère valeur technique était lui-même divisé en sous-critères pondérés.

Le litige est né de ce que les sous critères étaient eux même divisés en éléments de notation qui n’étaient évoqués que dans le rapport d’analyse, non communiqué aux candidats.

Selon le juge d’appel, dès lors que chacun des éléments servant à apprécier un sous-critère était noté de façon presque identique, ce système de notation n’était pas susceptible d’avoir une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection, alors au demeurant que ces éléments ne constituaient que des éléments d’appréciation pour le pouvoir adjudicateur du sous-critère et n’étaient ni de nature à priver de leur portée les critères et sous-critères de sélection ni à neutraliser leur pondération.

En conséquence, ces éléments ne constituaient pas des sous-critères secondaires qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats.

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