CJUE : peut-on au niveau national exiger que le mandataire d’un groupement satisfasse aux critères prévus dans l’avis de marché et exécute les prestations du contrat dans une proportion majoritaire ?

Retour sur la page des articles

La Cour de Justice de l’Union Européenne a eu à se positionner sur l’application de l’article 63 de la directive 2014/24/UE sur la saisine du Conseil de justice administrative de la Région de Sicile.

L’article 63 de la directive 2014/24/UE intitulé Recours aux capacités d’autres entités, énonce qu’« un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels […] ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. »

En l’espèce la personne publique italienne a lancé une procédure de marché public divisée en trois lots. L’avis de marché précisait, pour chaque lot, les exigences de capacité économique, financière et technique, requises. Pour l’attribution du marché, il était prévu d’appliquer le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base du meilleur rapport qualité/prix.

Le lot n° 2 a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques. L’entreprise arrivée deuxième au classement a introduit un recours contre la décision d’attribution.

La question posée aux juges est de savoir si le mandataire doit, en tout état de cause, remplir les conditions d’admission et exécuter les prestations de façon majoritaire, et si cette situation est contraire à l’article 63 de la directive 2014/24. Ce dernier article ne paraissant pas limiter la possibilité pour un opérateur économique d’avoir recours aux capacités d’opérateurs tiers.

Pour la Cour, « l’article 63 de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’entreprise mandataire d’un groupement d’opérateurs économiques participant à une procédure de passation d’un marché public doit satisfaire aux critères prévus dans l’avis de marché et exécuter les prestations de ce marché dans une proportion majoritaire. »

Il n’est donc pas possible pour le pouvoir adjudicateur d’exiger que l’entreprise mandataire d’un groupement d’opérateurs économiques satisfasse aux critères prévus dans l’avis de marché et exécute les prestations de ce marché dans une proportion majoritaire.

Pour en savoir plus cliquez ICI