Entente anticoncurrentielle : quelles réparations pour l’acheteur lésé ?
Retour sur la page des articlesDans sa décision du 17 juin 2022, n° 454189,
Société Lacroix City Saint-Herblain, le Conseil d’Etat a eu à statuer
sur l’étendue du droit à réparation du dommage causé à une personne publique,
né d’une entente anticoncurrentielle.
En l’espèce, le département de la
Seine-Maritime a conclu avec la société Lacroix Signalisation plusieurs
contrats entre 1999 et 2006. Or, l’Autorité de la concurrence a condamné 8
entreprises, dont ladite société, pour s’être entendues entre 1997 et 2006 sur
la répartition et le prix des marchés ayant pour objet la fourniture et
l’installation de panneaux de signalisation routière verticale.
Le Conseil d’Etat rappelle le principe
en la matière en ces termes : « Lorsqu’une personne publique
est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles
constitutives d’un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge
administratif, alternativement ou cumulativement, d’une part, de conclusions
tendant à ce que celui-ci prononce l’annulation du marché litigieux et tire
les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, d’autre
part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de
sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison
de son comportement fautif. »
En revanche, « la personne
publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la
réparation du préjudice lié au surcoût qu’ont impliqué les pratiques
anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation
entraîne par elle-même l’obligation pour le cocontractant de restituer à la
personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles. »
Du côté du cocontractant en faute, « En
cas d’annulation du contrat en raison d’une pratique anticoncurrentielle
imputable au cocontractant, ce dernier doit restituer les sommes que lui a
versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un
terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu’il a engagées et
qui ont été utiles à celle-ci. »
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