L’allotissement des marchés publics n’est pas une option (sauf exception…)
Retour sur la page des articles« Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. » C’est en ces termes que l’article L. 2113-10 du code de la commande publique expose le principe d’allotissement dans la commande publique… et son exception.
S’agissant de l’obligation d’allotir les marchés publics, les exceptions à la théorie sont nombreuses et récapitulées ici. Mais, acheteurs, restez vigilants : les exceptions doivent être dument justifiées, au risque de voir votre procédure annulée par le juge administratif.
C’est ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a décidé dans son ordonnance n° 2201257, Société Nicollin Holding Environnement, du 23 mai 2022.
En l’espèce, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a lancé un marché global de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la ville. Ce marché n’a pas été alloti, l’acheteur justifie ce choix par le fait que « le territoire de la ville de Nîmes constitue à lui seul un lot géographique à l’échelle de l’agglomération » et par la circonstance que « les prescriptions techniques homogènes et cohérentes à l’échelle de la ville, la mutualisation et la complémentarité des moyens humains et matériels ainsi que des outils à déployer permettent d’assurer la cohérence opérationnelle nécessaire à l’organisation des prestations, à l’atteinte des objectifs fixés et à garantir la continuité du service public, tout en assurant la mise en concurrence et le respect des règles fixées par le code de la commande publique ».
En d’autres termes, selon l’acheteur : sans outrepasser la rigueur du principe de mise en concurrence, l’allotissement fonctionnel ajouterait de la complexité à l’exécution des prestations de l’intercommunalité et il ne pourrait pas davantage y avoir d’allotissement géographique en ce que la ville de Nîmes est un tout indivisible.
Le juge des référés, « à qui il appartient de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir », estime que la communauté d’agglomération de Nîmes a manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un contrat global.
Ce vice étant susceptible de léser la société requérante « en la privant de la possibilité d’obtenir l’attribution d’un ou plusieurs lots », l’ordonnance annule en son entier la procédure litigieuse.
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