Méthode d’évaluation des offres : l’acheteur dispose d’une latitude
Retour sur la page des articlesDans sa décision du 3 mai 2022, n° 459678, « Commune de Saint-Cyr-sur-Mer », le Conseil d’Etat a eu à statuer sur la compétence du juge des référés pour statuer sur l’irrégularité d’une méthode d’évaluation des offres laissant place à « une trop grande part à l’arbitraire ».
En l’espèce, « l’autorité concédante a, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d’une flèche qui la résumait. » Dans le cadre de cette méthode :
- une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation,
- une flèche rouge vers le bas la moins bonne,
- tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires.
« Elle a enfin classé les offres au regard de l’appréciation qu’elle avait portée sur chacun des critères ».
D’après le Conseil d’Etat, « cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité. »
Toujours selon le Conseil d’Etat, le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant « que la méthode d’évaluation de l’offre litigieuse, dans le cadre de laquelle l’appréciation de l’autorité concédante sur les différents critères d’attribution était matérialisée par des flèches de couleur, était irrégulière faute pour ces signes d’être convertis en note chiffrée, ce qui laissait « une trop grande part à l’arbitraire ».
En outre, le juge n’a pas à rechercher si la méthode de d’évaluation choisie par l’acheteur accorde « une trop grande part à l’arbitraire ». Au contraire, la méthode d’évaluation des offres est définie librement par l’acheteur et ne pourra être entachée d’irrégularité que si elle est décidée en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Le périmètre d’appréciation du juge administratif est donc réduit par cette jurisprudence. Il lui incombe « seulement de rechercher si la méthode d’évaluation retenue [n’est] pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation » retenue par l’acheteur.
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