Le rejet abusif d’une OAB ne justifie pas l’annulation totale de la procédure

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Comme le définit l’article L2152-5 du code de la commande publique, une offre anormalement basse est une « offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’acheteur est tenu de mettre en œuvre toute mesure permettant de détecter des offres anormalement basses et de les vérifier en demandant des précisions et justifications auprès de l’opérateur économique.

Dans cette affaire, l’acheteur avait demandé à un candidat de justifier son prix, puis pris la décision de rejeter son offre pour son caractère anormalement bas. Le juge des référés du tribunal administratif avait alors remis en cause la décision de l’acheteur en estimant qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation et ainsi décidé d’annuler l’intégralité de la procédure.

Par une décision du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas d’annulation d’une procédure de passation par le juge des référés au motif que l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’écarter une offre considérée comme anormalement basse, il appartenait au juge des référés d’annuler la procédure qu’à compter de l’examen des offres. Le juge avait commis une erreur en annulant l’ensemble de la procédure pour un manquement qui se rapportait uniquement à la phase de sélection des offres.

Il appartient donc à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.

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