L’acheteur est, et restera, maître de sa notation
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Par une décision du 18 février 2022, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle de l’acheteur.
En l’espèce, un concurrent évincé a utilisé la voie du référé précontractuel estimant qu’un critère de notation était « irréaliste » et que l’acheteur avait injustement attribué le marché.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d’attribution du marché et enjoint à l’acheteur de reprendre dans un délai d’un mois la procédure au stade de l’examen des offres en estimant que de telles mesures concernant ce critère étaient « difficilement concevables » et que l’acheteur ne pouvait se fonder sur cet engagement pour noter les offres. En statuant ainsi et en portant une appréciation sur la valeur des offres, le juge des référés a méconnu son office.
En vertu du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il doit seulement se prononcer sur les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat. En revanche, il lui appartient de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédés de sélection de l’attributaire.
Ainsi, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a annulé l’ordonnance du 30 septembre 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse au motif qu’il n’appartient pas à ce dernier de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle de l’acheteur.
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