Le Tribunal des conflits a tranché : en cas de groupement de commandes entre acheteurs publics et privés, le juge administratif est compétent
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« Le Tribunal des conflits est une juridiction composée à parité, de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. »
Dans son arrêt du 10 févier 2022, n° C4230, « Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) contre Société Alstom Transport SA », le Tribunal des conflits a eu à statuer sur la compétence du juge administratif pour connaître des conflits nés des procédures de marchés publics passées par un groupement de commandes composé d’acheteurs publics et privés.
En l’espèce, la RATP (acheteur public et établissement public à caractère industriel et commercial) agissant en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes conclu avec la SNCF Voyageurs (acheteur privé et société anonyme à capitaux publics depuis le 1er janvier 2020 – initialement SNCF Mobilités, acheteur public -) a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande.
Soumissionnaire évincé, la société Alstom saisit le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris qui accueillie sa demande, écartant ainsi l’exception d’incompétence au profit du juge administratif. Par suite du pourvoi en cassation formé par le groupement de commandes public / privé, la Cour de cassation saisit le Tribunal des conflits « estimant que ce litige soulevait une difficulté sérieuse » pour déterminer la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif.
Après avoir rappelé qu’il « appartient au juge du référé précontractuel [judiciaire ou administratif] saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit », le Tribunal des conflits statue en faveur de la compétence des juridictions de l’ordre administratif en ces termes : « Dans le cadre d’un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu’il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 [actuel article 6 du code de la commande publique], le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé. »
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