Opérateurs économiques, si un chantier part à la dérive : prévenez le maître d’ouvrage sans plus tarder !

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Une fois de plus, la juridiction administrative – ici, la cour administrative d’appel de Nancy (CAA) – a eu à connaître d’un litige classique en matière de travaux publics : celui du retard sur le chantier et des indemnités de retard afférentes.

L’arrêt n° 19NC03717 en date du 28 décembre 2021 va cependant plus loin que la « simple » recherche de responsabilité du maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou titulaire. En effet, en l’espèce, il est question de ce que la société requérante qualifie « d’importantes dérives », « qui, selon elle, seraient à l’origine de l’allongement de la durée du chantier ».

La CAA estime que les pièces produites par la société ne permettent pas d’établir, « comme elle l’affirme, qu’elle aurait alerté l’EPSAN [l’acheteur] des risques de retard ». Aussi, le juge estime-t-il que « en tout état de cause, les reproches allégués sont relatifs à la mission d’ordonnancement, de pilotage et de la coordination (OPC) qui relevait du maître d’œuvre et non du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, la faute de l’EPSAN dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de travaux n’est pas établie. »

Cet arrêt emporte deux conséquences :

  • La responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être recherchée en cas de « désordres» sur un chantier lorsque la mission OPC est externalisée ;
  • Le titulaire d’un marché de travaux, s’il détecte « d’importantes dérives» sur un chantier susceptibles de causer du retard à son exécution, doit avertir le maître d’ouvrage de la situation.


En l’espèce, le requérant n’est pas fondé à contester les pénalités de retard qui lui sont appliquées. Aussi, la responsabilité du maître d’ouvrage n’est pas engagée en ce que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, le titulaire du marché ne peut demander une indemnisation au maître de l’ouvrage du seul fait des fautes commises par d’autres intervenants. »

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