De l’impartialité de l’acheteur dépend la validité d’un marché public
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Dans la lignée de la décision n° 454466, du 25 novembre 2021, Collectivité de Corse, la cour administrative d’appel de Paris (CAA) a pris position sur la partialité dont a vraisemblablement fait preuve la Nouvelle Calédonie dans l’attribution d’un marché public.
En l’espèce, la Nouvelle-Calédonie a conclu un marché public avec la société Calédonienne des Eaux en vue de la réalisation de prestations d’analyse des eaux destinées à la consommation humaine. « Ce contrat a toutefois été résilié à la demande de la société Lab’eau, concurrente évincée, par un jugement (…) du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (…), au motif notamment que la société Calédonienne des Eaux ne satisfaisait pas à l’obligation de séparation des activités de distributeur d’eau et de contrôleur de la qualité des eaux résultant (…) du règlement particulier d’appel d’offres. »
Comme par un fait exprès, « la Nouvelle-Calédonie a supprimé cette obligation dans le règlement particulier d’appel d’offres qu’elle a adopté avant de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres, à l’issue de laquelle elle a une nouvelle fois confié le marché de réalisation de prestations d’analyse des eaux à la société Calédonienne des Eaux ».
Coïncidence ?
La CAA n’est pas de cet avis en jugeant que « la suppression de cette obligation dans le règlement particulier du nouvel appel d’offres doit, contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, être regardée comme en rapport direct avec l’éviction de la société Lab’eau à l’issue de ce nouvel appel d’offres. »
Ce « détournement de pouvoir », « également de nature à faire douter dès l’origine de l’impartialité de la Nouvelle-Calédonie, qui pouvait sembler avoir d’ores et déjà choisi le candidat qu’elle entendait retenir au stade même de la rédaction du règlement particulier d’appel d’offres » tel que l’indiquait déjà le tribunal administratif dans son jugement, conduit la CAA à annuler le marché public conclu. En effet, il est de jurisprudence constante que « eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité relevée ci-dessus [est] par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat ».
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