Violation du principe d’impartialité par l’acheteur même sans intention de ce dernier de favoriser un candidat

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Le Conseil d’État a eu à se positionner sur le principe d’impartialité, principe général du droit qui s’impose à tout pouvoir adjudicateur.

La procédure de sélection d’un titulaire pour l’attribution d’un marché ne doit souffrir d’aucune situation de conflit d’intérêt. Une telle situation, si elle est constatée, est un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.

En l’espèce une société, Corsica Networks, a contesté le rejet de son offre par la collectivité de Corse et l’attribution du marché à la société NXO France.

L’objet du litige réside dans le fait que le règlement de la consultation désigne comme « technicien en charge du dossier » un agent anciennement salarié de l’entreprise NXO France. L’agent occupait au sein de l’entreprise NXO France des fonctions de haut niveau et « ces fonctions avaient trait à un objet en relation directe avec le contenu du marché ». De plus, l’agent occupait cet emploi immédiatement avant son recrutement par la collectivité de Corse à savoir trois mois avant l’attribution du marché.

Le Conseil d’État confirme que la participation de cet agent à la procédure de sélection des candidatures et des offres peut « légitimement faire naître un doute sur la persistance d’intérêts le liant à la société NXO France et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par la collectivité de Corse ».

Le constat du juge se fait en prenant en compte :

  • Le niveau et la nature des responsabilités confiées à M. L… au sein de la société NXO France ;
  • Le niveau et la nature des responsabilités confiées à M. L… au sein des services de la collectivité de Corse ;
  • Le caractère très récent de son appartenance à cette société.


Le Conseil d’État statue que ces seuls faits constituent une méconnaissance du principe d’impartialité, vice d’une particulière gravité, justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure.

Le juge confirme ici qu’il n’a pas à prendre en compte l’intention de favoriser ou non un candidat de la part de l’acheteur pour que la violation du principe soit actée.

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