Offre tardive, attention au couac informatique !

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Le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles une offre dématérialisée peut être rejetée pour tardiveté en cas de dysfonctionnement de la plateforme de dépôt. Dans une décision en date du 23 septembre 2021, le Conseil d’Etat est revenu sur la notion d’offre remise hors délai et précisément dans le cas de dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation.

Les faits opposaient la RATP à la société Alstom-Aptis, candidate à la passation d’un marché de fournitures. Conformément à  l’article R. 2151-5 du code de la commande publique qui prévoit que l’acheteur élimine les offres reçues hors délai, la RATP avait informé Alstom Aptis du rejet de son offre, au motif que celle-ci avait été déposée tardivement sur la plateforme dématérialisée. La société Alstom Aptis a contesté la régularité de la procédure et a obtenu la suspension de la décision d’attribution du marché et a demandé la réintégration de son offre au stade de l’analyse des offres.

Alstom Aptis soutenait en effet que la tardiveté du dépôt de son offre sur la plateforme ne relevait pas de son propre fait mais bien de celle de l’acheteur.

Le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une offre ne peut pas être rejetée comme tardive lorsque le soumissionnaire établit qu’il a accompli les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et lorsque le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Le Conseil d’Etat retient donc que l’impossibilité de transmettre l’offre dématérialisée n’était pas imputable au candidat et dès lors que l’acheteur n’a pas établi de son côté le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, l’offre ne pouvait pas être rejetée comme tardive.

Dans ce contentieux il convient de noter que le juge des référés a examiné les échanges téléphoniques et électroniques avec la RATP dans la matinée du 13 novembre 2020 ou la société Alstom Aptis faisait part de ses difficultés à télécharger son offre finale avant l’expiration du délai.

Le Conseil d’Etat est également revenu sur le dispositif de copie de sauvegarde sur papier ou support électronique que les candidats peuvent transmettre parallèlement au dépôt de leur offre.  Il considère que « la transmission d’une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires », et que « l’absence d’un tel dépôt n’était pas à elle seule de nature à établir l’existence d’une négligence de la société. »

Ainsi, les acheteurs devront désormais veiller au bon fonctionnement de leur plateforme dématérialisée avant de rejeter les offres pour tardiveté.


Par ailleurs, l’utilité de la copie de sauvegarde se trouve quant à elle implicitement remise en question.

En conclusion :

  • Une offre remise tardivement ne peut pas être rejetée si le dépôt tardif est lié à un dysfonctionnement de la plateforme.
  • L’acheteur doit apporter la preuve du bon fonctionnement de sa plateforme de dématérialisation.
  • L’absence de remise d’une copie de sauvegarde n’est pas obligatoire et le titulaire qui n’en remet pas une ne commet pas de négligence.


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