Des précisions sur la notion de critère de sélection

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Saisie par la Cour Suprême de Lituanie, la CJUE, réunie en grande chambre, a apporté des précisions sur les critères de sélection :

  • 1) L’obligation, pour les opérateurs économiques, de démontrer qu’ils réalisent un certain chiffre d’affaires annuel moyen dans le domaine d’activités concerné par le marché public en cause constitue un critère de sélection relatif à la capacité économique et financière de ces opérateurs.

  • 2) Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur a exigé que les opérateurs économiques aient réalisé un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché public en cause, un opérateur économique ne peut, aux fins de rapporter la preuve de sa capacité économique et financière, se prévaloir des revenus perçus par un groupement temporaire d’entreprises auquel il a appartenu que s’il a effectivement contribué, dans le cadre d’un marché public déterminé, à la réalisation d’une activité de ce groupement analogue à celle qui fait l’objet du marché public pour lequel ledit opérateur entend prouver sa capacité économique et financière.

  • 3) Ils sont susceptibles de s’appliquer concomitamment à une prescription technique contenue dans un appel d’offres.

  • 4) Lorsqu’un opérateur économique, membre d’un groupement d’opérateurs économiques, se rend coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion du groupement ou de la satisfaction par ce dernier des critères de sélection, sans que ses partenaires aient eu connaissance de cette fausse déclaration, une mesure d’exclusion de toute procédure de passation de marché public peut être prononcée contre l’ensemble des membres de ce groupement.


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