Les pénalités de retard infligées à une société ne font pas obstacle à l’action récursoire engagée par un autre participant à l’opération de construction
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Par un arrêt n°18MA03854 en date du 31 mai dernier, la cour administrative d’appel de Marseille a eu à connaître d’un litige classique en matière de travaux public : celui du retard sur le chantier.
En l’espèce, la société SA Axima Concept avait à charge l’exécution du lot « CVC – plomberie sanitaire » dont elle n’a pu livrer les prestations que 5 mois après la date prévue initialement au marché. Sujette à des pénalités de retard imposées par le maître d’ouvrage, la société a saisi en première instance le tribunal administratif de Nîmes, notamment dans le but de faire annuler les sommes à payer valant titre exécutoire en vue du recouvrement des pénalités de retard qui lui étaient imputées et afin de faire condamner in solidum la société A+ Architecture, maître d’œuvre de l’opération et la société ATR, titulaire du lot « cloisons – doublages – faux plafonds », à l’initiative de son retard.
Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes accueille la demande de la société SA Axima Concept et condamne le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ainsi que la société ATR.
La société ATR fait appel du jugement du tribunal en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 41 121 euros à la SA Axima Concept au titre de l’allongement de la durée du chantier. Les autres parties présentent des conclusions par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué.
« Dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction, avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. La SA Axima Concept a recherché la responsabilité de la société ATR au titre de la faute commise par cette dernière résultant des retards constatés dans l’exécution de ses tâches, à l’origine de l’allongement de la durée globale du chantier. »
C’est avec ferveur que la cour administrative d’appel de Marseille énonce en ces termes que « La circonstance que la société ATR s’est vue infliger par le maître de l’ouvrage des pénalités au titre des retards constatés ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée vis-à-vis d’un autre participant à l’opération de construction ».
La responsabilité de la société ATR peut donc être engagée en ce que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice subit est caractérisé : les retards accumulés par la société ATR ont eu une incidence sur les délais globaux d’exécution. Plus encore, les retards constatés sur l’exécution des travaux du lot dont la société ATR était titulaire ont retardé spécifiquement l’exécution des prestations du lot à la charge de la société Axima Concept.
La société Axima Concept a donc pu être indemnisée à raison des préjudices résultant de la mobilisation des moyens humains et matériels supplémentaires, chiffrés à la somme de 41 121 euros, imputables à la société ATR.
Double peine donc pour la société ATR qui se voit débitrice des pénalités de retard exigées par le maître d’ouvrage et de l’indemnisation de la société Axima Concept au titre du préjudice subit pour l’initiative du retard sur le chantier…
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