Piqûre de rappel sur le périmètre de la mise au point dans les marchés publics

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Par un jugement d’espèce n°2103085 en date du 12 avril dernier, le tribunal administratif de Nantes a eu l’occasion de repréciser les contours de la mise au point dans les marchés publics.

Pour rappel, la mise au point est définie à l’article R.2152-13 du code de la commande publique de la manière suivante : « L’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché ».

La mise au point intervient donc en amont de la signature du marché avec le pressenti attributaire et ne doit avoir pour conséquence de modifier substantiellement les documents du dossier de consultation des entreprises tels qu’ils ont été mis à la disposition des sociétés soumissionnaires afin de respecter le principe d’égalité de traitement régi par l’article L.3 du code précité. La mise au point ne doit pas davantage avoir pour corollaire de modifier substantiellement l’offre du soumissionnaire retenu.

Reste donc à apprécier le caractère substantiel de la modification introduite par la mise au point.

En l’espèce, le tribunal administratif de Nantes juge que le fait d’avancer la date de début d’exécution de quelques jours n’a pas pour objet de modifier le cahier des charges ni d’ajouter de nouvelles prestations au marché. Toujours en ses termes, l’offre de l’attributaire ayant été « légèrement modifiée », ladite mise au point « n’a pas pour effet de modifier les caractéristiques substantielles du marché et n’est donc pas susceptible d’avoir lésé la société requérante ».

Dans le cadre d’une mise au point, comme dans celui d’une modification en cours d’exécution, le jeu de l’équilibre entre théorie et pratique est perpétuel. Adapter le contrat à la réalité du terrain, oui, mais toujours à condition de ne pas modifier de façon notable les caractéristiques du marché.

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