Ne pas communiquer la pondération des sous-critères : bonne idée ou manquement au principe de transparence ?

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Le Conseil d’Etat, ce 18 mai, nous a offert une nouvelle analyse sur l’importance de la communication de la pondération des sous-critères d’attribution au sein des pièces du marché.

Dans les faits, une ordonnance du 24 décembre 2020 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé la procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande, en procédure adaptée, relatif à des prestations de déneigement et sablage des voiries de la commune de La Léchère.

Au sein de cette ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que « faute d’avoir porté à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l’analyse des offres, les trois sous-critères du critère technique prévus dans le règlement de consultation en plusieurs items, et la pondération qui en résultait pour chacun des sous-critères, la commune de La Léchère a commis un manquement au principe de transparence des procédures ».

Le Conseil d’Etat valide l’analyse du juge des référés et confirme « qu’il résulte de l’instruction que la grille d’analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères  » méthodologie « ,  » continuité du service  » et  » moyens humains  » comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres. »

Cette décision salutaire rappelle une nouvelle fois que pour éviter tout manquement au principe de transparence l’acheteur est incité à communiquer dans les pièces du marché la pondération relative aux sous-critères. Sans cette information les candidats ne sont pas informés des règles du jeu et par conséquent ne sont pas à même de fournir leur meilleure offre.

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