Caractère communicable des informations environnementales des candidats
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Quels documents peuvent être communiqués ou non ? Cette question revient dans de nombreux contentieux et le Conseil d’Etat a précisé de nouvelles règles dans son arrêt du 1 mars 2021.
Dans le cadre d’une création de zone d’aménagement concertée et à la recherche de ses aménageurs, des particuliers ont sollicités de nombreux documents administratifs auprès de la Communauté urbaine de Strasbourg. Etaient notamment demandées les propositions des promoteurs, les notes ou rapports établis par les services analysant la ou les propositions déposées dans le cadre de l’appel d’offres, les comptes rendus de toutes commissions ayant donné un avis sur la proposition retenue, etc.
Le juge distingue ici les documents demandés à l’exception des informations environnementales et la communication des informations environnementales.
Concernant les documents demandés à l’exception des informations environnementales :
Le juge rappelle ici que le juge de l’excès de pouvoir doit contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs mais qu’il doit se placer à la date à laquelle il statue « eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention ».
C’est ici une exception au principe d’appréciation de la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction.
Concernant les informations environnementales :
Parmi les documents demandés figure des documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale.
Après avoir rappelé l’importance de garantir l’accès aux informations environnementales et les obligations des articles L.124-1 et L.124-2 du Code de l’environnement, le juge tranche dans le cas d’espèce que les informations relatives à l’environnement figurant dans les offres des candidats sont exclues du droit à communication tant que la sélection des candidats n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur. Aussi, au regard de ces éléments les documents ne peuvent être regardés comme contenant des informations relatives à l’environnement au sens du Code de l’environnement.
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