Un intérêt à agir, oui, mais justifié !

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La communauté urbaine Marseille Provence métropole (devenue depuis la métropole Aix-Marseille Provence) et la société EVERE ont signé une convention d’une délégation de service public pour le traitement des déchets par incinération le 18 juillet 2005. Cependant suite à des difficultés d’exécution, les cocontractants ont approuvé un protocole transactionnel destiné à remédier à ces litiges par délibération du 10 avril 2015.

La commune de Fos-sur-Mer demande au juge d’annuler le protocole transactionnel. Elle fait prévaloir sa qualité de futur membre de la communauté urbaine (lors de l’introduction de la requête la commune était membre du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence).

La Cour administrative de Marseille, rappelle dès son deuxième considérant sa jurisprudence Tarn et Garonne sur le recours de plein contentieux à l’égard des tiers. Elle analyse ensuite l’intérêt à agir de la commune de Fos-sur-Mer, qui depuis l’introduction du premier recours est devenue membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

Selon la Cour, « Si cette seule qualité, qui n’est pas assimilable à celle de membre de l’assemblée délibérante de cet établissement, ne saurait en elle-même lui donner intérêt à agir à l’encontre du contrat attaqué, la commune peut utilement faire état, pour établir son intérêt à agir, de la dégradation de ses relations financières avec la métropole Aix-Marseille Provence, inhérente selon elle à la conclusion du protocole transactionnel en cause ». La cour examine ensuite les moyens de la commune en énonçant que cette dernière « se borne sur ce point à invoquer cette dégradation sans établir ni la nature, ni l’ampleur de l’incidence de l’exécution de ce contrat sur les finances de l’établissement, ni les conséquences éventuelles ou effectives de cette incidence sur ses propres finances dans le cadre de ses relations budgétaires avec la métropole, dont le budget n’est au demeurant pas alimenté par des dotations apportées par les communes membres mais par une fiscalité propre à l’établissement ».

Partant, la Cour estime que la commune n’a pas démontré suffisamment son intérêt à agir pour demander l’annulation du contrat ni même du protocole transactionnel.

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