Solidarité de l’attributaire en cas de défaillance de la société dédiée – notion de différend contractuel – modulation des pénalités par le juge

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En 2012, la commune d’Antibes a conclu un contrat concédant l’exploitation d’une salle omnisport de la ville pour une durée de 10 ans avec la société Vert Marine. Cette dernière a créé une société dédiée à l’exécution de ce contrat, mais au cours de l’exécution cette société s’est retrouvée en liquidation judiciaire et la commune a émis 17 titres exécutoires pour cause d’interruption du service, défaut de production des documents à transmettre à l’autorité délégante ainsi que l’absence de paiement de la redevance annuelle d’occupation domaniale.

Le Conseil d’Etat, par une décision du 12 octobre 2020, rappelle que les stipulations contractuelles prévoyaient que la société Vert Marine s’engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la continuité du service ainsi qu’à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements incombant à la société dédiée tout au long de l’exécution du contrat, notamment en cas de défaillance de cette dernière.

La société Vert Marine reste donc engagée envers la commune, quand bien même le contrat avait été transmis à la société dédiée.

La résiliation du contrat de la société dédiée par le liquidateur n’a pas d’effet sur les engagements contractuels de la société Vert Marine, attributaire initiale du contrat.

De plus, le juge indique que l’application d’une pénalité ne doit pas être considérée comme un différend car ces clauses ont été convenues entre les parties lors de la signature du contrat. Aussi, les clauses prévoyant un mécanisme préalable de règlement amiable des différends ne peuvent être revendiquées pour les mécanismes d’application des pénalités.

Cet arrêt permet également de rappeler que le juge n’intervient pour modérer les pénalités appliquées que si le titulaire parvient à justifier leur caractère manifestement excessif.

En l’espèce, l’argument que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge, et ce alors que la commune peut attester de l’inexécution totale des obligations contractuelles de la société, ne permet pas de justifier le besoin légitime de modération des pénalités ou leur caractère manifestement excessif.

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