Le juge précise les contours de l’application de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » contre les avenants postérieurs à cette décision
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Le 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser l’impact de la date de signature des avenants aux contrats administratifs.
Les faits sont anciens car ils concernent une délibération du 20 décembre 1991 où la désormais Bordeaux Métropole avait concédé le service public de l’eau potable et de l’assainissement à la société Lyonnaise des Eaux pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1992, soit jusqu’au 31 décembre 2021. De nombreux avenants ont été signés au fil des années. L’association Trans’Cub conteste la prolongation du contrat de gestion de l’eau au-delà du 2 février 2015. L’association a formé un recours gracieux contre trois délibérations de 2006, 2009, 2012 et contre une délibération du 8 juillet 2011 approuvant des créations de postes en prévision de la reprise du service en régie à l’issue du contrat.
Suite au rejet par le Tribunal, le Conseil d’Etat a été amené à se positionner sur le régime contentieux des avenants aux contrats administratifs et donc à la question ouverte par la jurisprudence Tarn-et-Garonne de 2014 (n°358994) de savoir si le recours par les tiers à l’encontre des avenants signés après le 4 avril 2014, mais ayant pour objet de modifier des contrats conclus antérieurement à cette même date était possible.
Dans le cas d’espèce, le juge tranche que la date de signature de l’avenant détermine le régime contentieux applicable, indépendamment de la date de signature du contrat qu’il modifie.
« Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date »
La signature des avenants litigieux étant antérieure à cette jurisprudence, le juge administratif en écarte l’application, et les considère comme des actes détachables du contrat de concession, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il accepte donc le recours de l’association Trans-Cub.
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