La caractérisation de l’offre anormalement basse évaluée après justification du candidat

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L’offre anormalement basse (OAB) définie à l’article L. 2152-5 du code de la commande publique (CCP) « est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Cela étant dit, reste à la charge de l’acheteur le soin de vérifier cela pour l’ensemble des offres en ne disposant que de très peu d’éléments réglementaires lui facilitant ce devoir de détection.

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre dernier, un cas d’espèce a été porté devant les juges administratifs. Un OPH dans le cadre d’une procédure ayant pour objet le nettoyage des parties communes et abords de ses immeubles a reçu cinq offres dont une qui présentait des prix unitaires potentiellement anormalement bas.

Conformément à l’article L. 2152-6 du CCP, l’acheteur a réalisé une mesure de vérification auprès du candidat en demandant de préciser ses prix. Jugeant ces précisions non suffisantes, l’offre du candidat a alors été rejetée et déclarée anormalement basse.

Le prix de la société se révélait être inférieur de 21,4 % par rapport au prix de l’attributaire pour le 1er lot, il n’était inférieur que de 8,3 % pour les lots n° 2 et 3, et de 2,94 % par rapport à l’évaluation du pouvoir adjudicateur lui-même.

La demande de justification des prix est prévue à l’article R. 2152-3 du CCP, disposant que l’acheteur peut notamment prendre en considération pour le jugement de l’OAB « 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Il résulte de l’arrêt de la CAA de Marseille du 20 mai 2019, confirmé par le présent arrêt du Conseil d’Etat, que la société a fourni à l’office la décomposition de son prix entre les salaires, les charges sociales, le coût des produits utilisés et sa propre marge.

Le juge administratif considère, au vu de ces éléments, que les justifications sont « suffisantes quant à la viabilité économique de son offre eu égard, d’une part, au faible degré de précision de la demande de renseignement qui lui avait été adressée, laquelle n’évoquait, en termes vagues, que le coût des salaires, et, d’autre part, à l’ampleur limitée des écarts entre le prix proposé, celui estimé comme normal par le pouvoir adjudicateur et ceux de la plupart des entreprises ayant déposé une offre »

Cette jurisprudence permet de rappeler et de préciser l’obligation reposant sur les acheteurs concernant les offres anormalement basses :

  • Détecter les potentielles OAB
  • Demander des précisions circonstanciées et précises sur la teneur des offres financières
  • Déclarer une OAB sur le fondement d’éléments tangibles et précis


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