Le recours à la procédure avec négociation encadré par le Conseil d’Etat

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La procédure avec négociation, anciennement nommée procédure concurrentielle avec négociation, est permise par l’article R. 2124-3 du Code de la commande publique lorsque le besoin de l’acheteur public ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles. A l’inverse, et comme vient de le confirmer le Conseil d’Etat, l’utilisation de cette procédure n’est pas possible pour la réalisation de prestations connues et normalisées.

En l’espèce, l’office public de l’habitat de Lyon a utilisé cette procédure pour la passation d’un accord-cadre portant sur la réalisation de diagnostics avant travaux sur ses biens. Ayant considéré qu’au regard des caractéristiques du besoin, cela entraînait une adaptation des solutions immédiatement disponibles, justifiant le recours à l’ancienne procédure concurrentielle avec négociation.

Il n’en est rien pour le juge administratif qui va considérer que « les prestations de service demandées portaient sur les diagnostics exigés par différentes réglementations, devant être faits conformément aux normes applicables auxquelles renvoyait le cahier des clauses techniques particulières, et qu’il s’agissait donc de prestations connues et normalisées ».

Le Conseil d’Etat effectue donc une interprétation très stricte des hypothèses de recours à la procédure avec négociation et rappelle qu’avant de recourir à l’article R. 2124-3 du Code de la commande publique, l’acheteur doit bien vérifier si la prestation objet du marché est connue et bien identifiée nonobstant le degré de complexité de la réalisation.

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