Avis d’attribution : Quel point de départ pour le calcul du délai de recours ?
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Le Conseil d’Etat vient de rappeler dans son arrêt en date du 3 juin 2020 la règle concernant le point de départ du délai de recours lorsqu’un avis d’attribution est publié.
En l’espèce, le centre hospitalier d’Avignon a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de quatre lots destinés à couvrir ses besoins en matière d’assurances. Un avis d’attribution a été publié le 2 décembre 2014 au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, cet avis ne comportait pas la date de conclusion du contrat.
La société BEAH, dont l’offre a été rejetée, a intenté une action en annulation du contrat. Elle a déposé ses conclusions au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 12 mars 2015. Le centre hospitalier d’Avignon a demandé que le tribunal statue à une fin de non-recevoir considérant le dépôt tardif des conclusions.
La cour administrative d’appel de Marseille a écarté la fin de non-recevoir au motif que seule la publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat.
Le Conseil d’Etat précise dans sa décision que la cour d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en refusant de déclarer la fin de non-recevoir. Il rappelle que le « recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La circonstance que l’avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui court à compter de cette publication. »
En conclusion, la société BEAH a déposé ses conclusions trop tardivement, le délai des deux mois ayant commencé à courir lors de la publication de l’avis d’attribution.
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