La valeur technique, un critère discriminatoire, transparent et prescriptif
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Le critère de la valeur technique, prépondérant dans les marchés publics, doit être un critère discriminatoire et assez précis pour permettre aux candidats de connaitre les éléments qui vont être pris en compte dans l’analyse qualitative de leur offre. En se soustrayant à ses obligations, l’acheteur public s’expose aux foudres du juge administratif.
Dans deux jurisprudences de février 2020 le juge administratif rappelle les obligations des acheteurs publics pour fixer les modalités d’examen qualitatif des offres. Il en rappelle ainsi deux grands principes.
Le caractère discriminant du critère technique
Dans un arrêt du 20 février 2020 dernier, la cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à statuer sur une procédure pour laquelle, un candidat évincé s’estime lésé par l’attribution de ladite procédure notamment du fait d’une neutralisation du critère technique.
La CAA après avoir rappelé que « le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a défini et rendu public » précise que les critères sont illégaux s’ils sont de « nature à […] neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ».
Dans l’affaire examinée, le pouvoir adjudicateur avait prévu deux critères :
- Un critère prix noté à 80%
- Un critère sur la valeur technique, noté à 20% et jugé si les candidats soumettaient des offres supérieures au niveau minimal fixé dans les documents de la consultation
Tous les candidats ont respecté le niveau minimal des prescriptions techniques, et ainsi seul le critère du prix a permis de départager les candidats.
Cependant le juge constate que les candidats avaient connaissance des règles du jeu et avaient la possibilité de répondre de manière mieux-disante afin d’obtenir des points supplémentaires. Ainsi il rejette la demande de l’entreprise évincée considérant que le critère permettait de départager les candidats.
La précision du critère technique
Dans un arrêt du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Douai devait se prononcer sur la validité d’un critère « qualité du mémoire technique traduisant la compréhension de la mission et les qualités de l’équipe opérationnelle ».
Ce critère aurait permis un choix discrétionnaire de la part du pouvoir adjudicateur selon un candidat évincé car des éléments pris en compte pour l’évaluation de ce critère et notamment le planning, le respect du CCTP et la motivation des candidats n’étaient pas mentionnés dans le règlement de consultation.
Or, il résulte de l’instruction que ces trois indicateurs ont fait l’objet d’une analyse différenciée notée sur 15, ce qui aurait pu influencer la présentation des offres de la part des candidats. Ainsi, le juge administratif considère qu’en l’espèce, la méthode de notation, ayant une influence sur la bonne présentation des offres, aurait dû être portée à la connaissance des candidats dans les documents de consultation.
Il est conseillé aux acheteurs lors de la rédaction de leurs critères de s’assurer de l’aspect discriminant du critère mais aussi de mettre à disposition des candidats la méthode de notation notamment si celle-ci se traduit par une sous critérisation masquée, nécessaire à la présentation des meilleures offres.
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