Candidat irrégulièrement évincé : pas de conclusion de contrat = pas d’indemnisation pour manque à gagner
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Le fait de présenter un dossier de candidature et d’offre représente un coût pour les candidats qui ne doit pas être négligé tant la réponse aux marchés publics peut s’avérer complexe parfois.
C’est en ce sens, qu’un candidat évincé peut, s’il considère cette éviction comme irrégulière, faire un recours afin d’obtenir le remboursement des frais de présentation de son offre.
Il appartient alors au juge administratif de vérifier que le requérant a bien fait l’objet d’une éviction irrégulière d’où est né un préjudice, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute qui résulte de l’irrégularité et les préjudices invoqués ainsi que de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans ce cas, le requérant a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagé pour présenter son offre.
De plus, le juge vérifiera, si « le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. »
En revanche, si la personne publique renonce à conclure le contrat pour des motifs d’intérêt général, l’indemnité due en raison du manque à gagner potentiel de l’entreprise évincée ne peut lui être octroyée.
En effet, cette dernière ne peut pas invoquer un potentiel manque à gagner pour un contrat qui ne sera finalement pas conclu. Le requérant ne pourra donc que demander une indemnisation portant sur les frais engagés pour présenter son offre, si les critères vus précédemment, sont remplis.
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