Une mise au point ne peut concerner que des modifications minimes

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Dans le cas d’espèce, la société Fayat Bâtiment venant aux droits de la société Cari, met en avant le préjudice subit dans la mise en œuvre du marché du fait d’une faute de l’acheteur.

Dans la présente affaire la société Fayat Bâtiment demande l’indemnisation du préjudice subi par la société Cari « à raison de la mise en oeuvre de quantités d’aciers supérieures à celles qui étaient prévues dans son offre. Elle se borne toutefois à faire valoir, à l’appui de cette demande, qu’il lui a été impossible, lors de l’exécution du marché en litige, de mettre en oeuvre des méthodes constructives propres à réduire les quantités d’acier, cela afin de neutraliser la sous-estimation initiale des besoins du rectorat, du fait de la suppression fautive par ce dernier, lors de la phase de mise au point consécutive au classement des offres, de la mission initialement attribuée au titulaire du lot n° 2 portant sur la réalisation des études d’exécution, cette modification présentant selon elle un caractère substantiel ».

La société Cari a dû utiliser une quantité de matériaux supérieure à celle qui était prévue dans son offre. Elle reproche à l’acheteur lors de la phase de mise au point consécutive au classement des offres d’avoir réalisé une modification présentant un caractère substantiel.

Le juge relève que la société Cari ne conteste pas avoir accepté cette modification de son marché préalablement à sa conclusion. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir d’une telle faute. De plus le juge relève que le caractère substantiel de la modification ainsi apportée à son marché n’est pas démontré, la moins-value correspondante ne représentant que 1,7 % du montant final de ce marché.

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