Résiliation : Attention l’écrit est nécessaire

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Le Conseil d’Etat vient d’affirmer par deux arrêts la nécessité de la présence de l’écrit lorsque le pouvoir adjudicateur décide de la résiliation d’un marché.

Dans l’arrêt CE, 22 novembre 2019, n° 417752, le Conseil d’Etat réaffirme la nécessité d’un écrit émanant de l’acheteur pour caractériser l’existence d’un différend.

En l’espèce, la société Gom Propreté demande au tribunal administratif de Cergy Pontoise de condamner l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense à lui verser la somme due au titre des prestations réalisées. La société avait réclamé par courrier du 7 août 2013 le paiement de ses factures à l’établissement. Ce dernier avait indiqué oralement son intention de bloquer le paiement des dites factures. Toutefois, le 9 août 2013, l’établissement procède au paiement de certaines factures laissant croire ainsi au titulaire que l’acheteur n’entendait plus refuser le paiement de ses factures. Après le paiement du 9 août, la société n’a plus eu de paiements. La société formule alors un mémoire en réclamation le 16 décembre 2013 rejeté par l’acheteur par une décision du 31 janvier 2014. En première instance, le tribunal administratif de Cergy Pontoise rejette pour partie la demande. La société saisit alors la cour administrative d’appel de Versailles. Cette dernière considérant que « l’absence de prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur ne caractérisait pas l’existence d’un différend au sens des stipulations de l’article 34.1 du CCAG FCS que dès lors le mémoire en réclamation […] n’était pas tardif. »

Par un second arrêt, CE, 27 novembre 2019, n° 422600, le Conseil d’Etat est venu rappeler que le pouvoir adjudicateur est tenu de réaliser un décompte de résiliation en cas de résiliation unilatérale.

En l’espèce, La société SMA Environnement avait conclu un marché avec le syndicat d’agglomération nouvelles Ouest Provence le 29 juillet 2013. Le 5 août le préfet des Bouches du Rhône avait indiqué qu’il considérait la procédure comme irrégulière. Dès lors, le président du syndicat décide la résiliation du marché le 6 août 2013 et le 12 mars 2014 refuse d’indemniser la société suite à la demande écrite de la société du 7 février 2014.

Les sociétés SMA saisissent le tribunal administratif de Marseille puis la cour administrative de Marseille qui refusent tous deux leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du président des 6 août 2013 et 12 mars 2014. Les sociétés se pourvoient alors en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle que « lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation » et, d’autre part, que « dans l’hypothèse où l’acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s’est abstenu d’arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées. »

Le Conseil considère ainsi que l’absence de décompte de résiliation par le syndicat et la demande d’indemnisation de la société en date du 7 février pouvait être considérée comme un mémoire en réclamation considérant ainsi que les sociétés étaient fondées à demander l’annulation des arrêts précédents.

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