L’application des pénalités de retard n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice pour le pouvoir adjudicateur
Retour sur la page des articles
Dans son office de juge de l’exécution des contrats publics, le juge administratif a le pouvoir de moduler, modérer ou plafonner les pénalités mise à la charge du titulaire.
Pour ce faire, il appartient au titulaire de recueillir et fournir les éléments pouvant démontrer que les pénalités présentent un caractère manifestement excessif, en s’appuyant notamment sur les pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en question.
En tout état de cause et comme le rappelle le juge dans la décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 novembre 2019 « lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions afin qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir, que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice, ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ».
En effet, le préjudice subit ou non par le pouvoir adjudicateur, et le niveau de préjudice subit n’est pas un élément qui entre en ligne de compte dans l’appréciation que fait le juge administratif afin de déterminer si les pénalités présentent un caractère manifestement excessif.
En savoir plus : Cliquez-ici
