Adéquation entre la prolongation du délai de remise des offres et l’ampleur des modifications du DCE

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En l’espèce, à la suite de la modification du dossier de consultation par la commune en cours de procédure, celle-ci a prolongé le délai de remise des offres de neuf jours. Deux entreprises considérant cette prolongation de délai trop courte ont saisi le tribunal administratif de Lille qui a fait droit à leur demande d’annulation de la procédure. La commune d’Hautmont a formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat.

D’une part, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du tribunal administratif sur base du non-respect de la jurisprudence « SMIRGEOMES ». Cette annulation s’explique par le fait que le tribunal administratif de Lille a annulé la procédure sans vérifier que les entreprises requérantes avaient effectivement été lésées par le délai supplémentaire qu’elles jugeaient insuffisant.

D’autre part, le Conseil d’Etat a jugé l’affaire au fond, pour ce faire il a analysé si le délai de prolongation de la commune était suffisant comparé aux modifications apportées aux pièces du dossier de consultation. Il a soulevé que les modifications opérées portaient sur « le circuit d’acheminement des cercueils vers la partie technique pour le rendre plus court et faciliter l’activité du délégataire ». Cette modification ne pouvant pas, pour les juges, être qualifiée comme substantielle, il a été considéré que le délai de neuf jours de prolongation était suffisant.

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