Groupement d’entreprises – sauf règle contraire – seul le mandataire peut transmettre les DGD
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Le membre d’un groupement conjoint et solidaire ne peut présenter son DGD directement au maître d’ouvrage en cas de défaillance de son mandataire. Le mandataire d’un groupement conjoint suite à un protocole avec le maître d’ouvrage est seul investi de l’ensemble des droits et obligations du marché, dès lors le protocole d’accord entraîne une substitution de plein droit.
En l’espèce, le 30 novembre 2006, le Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau (CHCBE) a conclu un marché de conception réalisation avec un groupement conjoint (dont la société Alfa Bâtiment était le mandataire et M. F l’architecte).
Le 7 février 2011, la Cour d’appel de Basse-Terre a ordonné la cession partielle des seuls actifs de la société Alfa Bâtiment relatifs au chantier de l’hôpital local de Capesterre Belle-Eau au profit de la société Saint-Landry.
Un protocole d’accord est signé le 10 décembre 2010 entre la société Saint Landry et le centre hospitalier.
Par une décision du 10 juin 2011, le CHCBE a résilié le marché. La société M. F a envoyé son DGD directement au maître de l’ouvrage, celui-ci la rejeté au motif que seul le mandataire du groupement dispose de la compétence pour effectuer cet envoi.
La société M. F a saisi le Tribunal Administratif de Guadeloupe qui a rejeté sa demande, estimant que les documents du marché ne dérogeant pas au CCAG, la société M.F n’était pas autorisée à transmettre directement son DGD au maître de l’ouvrage. La société M. F fait alors appel devant la Cour Administrative d’Appel de Paris.
La CAA conclut aux mêmes conclusions que le tribunal administratif en ce sens que le protocole d’accord confère au nouveau mandataire « de l’ensemble des droits et obligations non encore exécutés et issus, à l’égard de la société Alfa Bâtiment, du marché litigieux, sans qu’il fût besoin de conclure un avenant à ce contrat ou un nouvel acte d’engagement, ni de solliciter l’autorisation du maître d’ouvrage, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de décision conjointe des entreprises membres du groupement. Dès lors, faute de présentation par ce mandataire du projet de décompte final du groupement après la résiliation du marché, et en l’absence de toute pièce du marché dérogeant au CCAG, la demande de M. F…, présentée directement au maître d’ouvrage en vue du règlement des prestations qu’il soutenait avoir effectuées, ne pouvait qu’être rejetée ».
La CAA de Paris a confirmé ici le principe jurisprudentiel selon lequel seul le mandataire est compétent envers le maître de l’ouvrage.
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