Droit à la communication : transmission des documents relatifs à un marché public

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Dans le cas d’espèce, le syndicat mixte Haute-Saône numérique (SMHSN) a implicitement rejeté la demande d’un soumissionnaire de la communication des documents administratifs relatifs au marché public conclu en 2013. Suite à la saisine de l’entreprise société FM Projet, le TA de Besançon a annulé pour excès de pouvoir cette décision et a obligé le syndicat à communiquer les documents sollicités après occultation des mentions relatives aux secrets protégés par la loi dans un délai de 10 mois.

Le syndicat demande au Conseil d’Etat qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente de la décision liée au pourvoi du SMHSN contre ladite décision.

Selon le Conseil d’Etat, la communication des documents relatifs au marché public passé, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible étant le fondement même de l’objet du contentieux.

Or selon l’article R. 821-5 du code de justice administrative « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

Aussi, la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

De plus, le Conseil d’Etat a considéré que «  le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d’erreur de droit en estimant que la circonstance que l’occultation des documents en cause nécessiterait la mobilisation de moyens matériels et humains trop importants n’était pas de nature à faire obstacle au droit de communication paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »

En conséquence, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi du SMHSN contre le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Besançon.

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