Une offre incomplète ne peut être attributaire d’un marché
Retour sur la page des articles
Comme dans toutes compétitions, une procédure de marchés publics est régie par des règles, et notamment, par le règlement de la consultation rédigé par l’acheteur. Au sein de ce document, constituant le DCE, le pouvoir adjudicateur exige des candidats qu’ils fournissent un certain nombre de pièces et documents afin de répondre au marché.
Les documents ainsi demandés, doivent être fournis par le candidat, sous peine de voir leur offre qualifiée d’incomplète et non analysée.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 20 septembre 2019, que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à une entreprise ayant déposé une offre incomplète.
En l’espèce, lors d’une procédure pour l’attribution d’un marché de travaux, le groupement attributaire avait remis une offre ne comportant pas tous les éléments demandés par l’acheteur au sein du règlement de la consultation. Les informations manquantes portaient notamment sur les matériaux utilisés pour la réalisation des prestations. Or ces informations étaient utiles au pouvoir adjudicateur pour l’analyse des offres et, de fait, la notation de ces dernières.
Fort de ce constat, le juge administratif est venu rappeler que « le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».
Par son arrêt la Haute juridiction confirme une nouvelle fois qu’une offre incomplète doit être considérée comme irrégulière, et par conséquent, ne peut-être attributaire du marché. Toutefois, bien qu’il pèse sur l’acheteur une obligation d’élimination de ces offres, « cette obligation ne fait pas obstacle à ce que [les documents du DCE] prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. »
En savoir plus : Cliquez-ici
