Condamnation pénale : l’indemnisation est-elle requise ?

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Le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil a attribué un marché de travaux à la société détenue par le maire de la commune. Par un déféré le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé au Tribunal Administratif de Toulouse l’annulation de la délibération du conseil municipal et des mandats de paiement.

Pour rappel, l’article 432-12 du code pénal condamne « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Certains aménagements existent pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 6 juin 2019, n°17BX01026 est venue confirmer l’arrêt du Tribunal Administratif de Toulouse, tout en rappelant sa position concernant l’indemnisation du cocontractant en cas de nullité du contrat liée à une prise illégale d’intérêt ayant entraîné un vice de consentement de la commune. Bien qu’il soit impossible pour une commune de s’enrichir sans cause le fait que le consentement de cette dernière ait été vicié ne permet pas au cocontractant de prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.

La Cour rappelle que « les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. À ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. Toutefois, si le cocontractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice. »

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Clause Molière