Le rapport «entrants» «sortants» dans les procédures : gare au respect de l’égalité de traitement entre candidats
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La relance d’un marché reste toujours une procédure à risque car l’acheteur public doit veiller à mettre à disposition des sociétés candidates, l’ensemble des informations permettant une égalité de traitement entre les candidats notamment envers l’entreprise « sortante ».
Dans un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur une procédure lancée par la CNAM (Caisse nationale de l’assurance maladie) relative au renouvellement, pour une durée de cinq ans, du programme français de dépistage du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution de lecture. Cette procédure a été annulée dans le cadre d’un référé précontractuel suite aux recours des entreprises évincées, le juge estimant « qu’une information incomplète et erronée avait été fournie aux entreprises candidates en ce qui concerne le nombre et la répartition des commandes entre celles portant sur des coffrets de 20 « kits » de dépistage et celles portant sur des coffrets de 50 « kits », alors qu’il s’agissait d’une information utile pour l’élaboration des offres, car elle avait notamment une incidence sur le coût du transport ».
En effet, conformément au règlement de consultation de la procédure, les offres de prix des candidats, « devaient être évaluées à partir d’une simulation basée sur l’état de consommation du marché en 2016. En estimant, au terme de son appréciation souveraine, que si la quantité totale des commandes de l’année 2016 figurait à l’annexe 6 du cahier des charges techniques particulières (CCTP), cette annexe ne permettait pas de distinguer, au sein des commandes des centres de gestion, la répartition entre coffrets de 20 et de 50 « kits » ».
Ce manque de précision de la part de la CNAM, dans ses documents de consultation, a eu pour effet de favoriser l’entreprise sortante, et donc de contrevenir au principe d’égalité de traitement des candidats. De plus, et comme le souligne le juge administratif, l’écart des notes finales entre l’entreprise attributaire (candidat sortant) et un groupement d’entreprises concurrent est très faible et aurait pu être bouleversé au bénéfice d’un meilleur niveau d’information de la part de la CNAM.
Cet arrêt rappelle donc la vigilance nécessaire de la part des acheteurs publics, pour permettre à l’ensemble des entreprises candidates à une procédure, de disposer des informations nécessaires à l’établissement des offres.
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