Dix ans après : « Béziers I » toujours d’actualité !

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Dix ans après, la jurisprudence dite « Béziers I » (Conseil d’État n° 304802 du 28 décembre 2009, Commune de Béziers) fait toujours couler de l’encre ! Pour rappel, cet arrêt est à l’origine de la possibilité, pour les parties à un contrat administratif, d’intenter un recours de plein contentieux aux fins de contester la validité dudit contrat.

Dans un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence  « Béziers I » afin d’en préciser les conditions de recours. Le contentieux en question opposait l’association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. En l’espèce, la convention prévoyait sans limitation de durée « d’une part, le transfert à cette collectivité de la propriété de l’ensemble des œuvres d’art et objets constituant sa collection en vue de son affectation au nouveau musée créé par cette dernière et, d’autre part, les modalités de participation de l’association à la mission de service public de gestion du musée. »

Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la demande d’annulation de la convention de l’association au motif que l’action était prescrite « par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ».

Or, après avoir rappelé le considérant de principe provenant de sa décision « Béziers I », à savoir :

« Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. »

Le Conseil d’État l’a complété par les dispositions suivantes : « Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.».

Ces dispositions viennent donc ajouter aux conditions de recours à la jurisprudence « Béziers I » le principe selon lequel, aucune règle de prescription n’est opposable à l’action en contestation de la validité du contrat par les parties.

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