Procédure négociée : possibilité de fixer un montant maximum à la suite des négociations
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Lors de la rédaction de son DCE, un acheteur définit les règles du jeu de la consultation et les règles qui régiront l’exécution du futur contrat ; et notamment la fixation d’un montant maximum de commande dans le cadre du marché. On le sait, certaines procédures permettent au pouvoir adjudicateur de recourir à des négociations durant la procédure de passation mais ces négociations ne peuvent pas aboutir à une modification substantielle de ce qui avait été annoncé dans le DCE.
En l’espèce, le Ministère des Armées avait lancé une consultation pour la peinture des navires de la Marine Nationale, en ne mentionnant aucun maximum. À la suite des négociations menées, l’acheteur a décidé de fixer un maximum de commande or un candidat évincé a fait un recours, arguant que l’introduction d’un maximum était illégale car celui-ci n’était pas présent dans le DCE publié.
Le Conseil d’État a considéré, dans son arrêt du 12 juin 2019, Ministère des Armées, n°427397, que « aucune règle ni aucun principe n’interdit, dans le cadre d’une procédure négociée, que l’acheteur ait informé ou non les candidats dans les documents de la consultation que la négociation pourrait le conduire à fixer un montant maximum, de fixer effectivement un tel montant en fin de procédure. ».
Dans le cadre d’une procédure négociée, le pouvoir adjudicateur n’est donc pas tenu, dès lors qu’il envisage d’assigner un montant maximal à un marché, de mentionner ce montant dans les documents de la consultation. Il peut introduire ce montant en cours de procédure à la suite des négociations menée.
Le Conseil d’État est également venu rappeler lors de cet arrêt que l’AAPC devait obligatoirement mentionner « la quantité des services à fournir » et « la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre« .
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