Le contrôle de l’offre anormalement basse : un rappel du Tribunal de l’Union sur la méthodologie à appliquer

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Par un arrêt du 16 mai 2019 le tribunal de l’Union Européenne a été amené à préciser le fonctionnement de la détection et du traitement d’une offre anormalement basse dans le cadre d’un recours d’une société pour l’attribution d’un marché de la commission européenne.

En l’espèce, la requérante estime que le contrôle de la commission européenne sur les offres des attributaires et notamment le caractère anormalement bas de celles-ci n’a pas été suffisant. Pour justifier cette requête la requérante précise que « le niveau de prix indiqué dans son offre financière ne pouvait être abaissé sans réduire excessivement le niveau de l’indemnité journalière des experts concernés et celui de leur couverture d’assurance, et donc sans remettre en cause leurs conditions de travail en matière de sécurité et d’efficacité ». Or il résulte du présent litige que la commission a omis d’effectuer le contrôle des offres anormalement basses.

Les juges européens rappellent ainsi les obligations qui pèsent sur les pouvoirs adjudicateurs en termes de contrôle et de vérification, à savoir que « si, pour un marché donné, le prix ou le coût proposé dans l’offre apparaît anormalement bas, le pouvoir adjudicateur, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition du prix ou du coût et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations ». Ainsi le principe est de permettre au pouvoir adjudicateur d’entrer dans un discours contradictoire avec le soumissionnaire sans que ce dernier ne puisse être écarté sans avoir pu justifier son prix.

Quels doutes peuvent engendrer cette procédure ?

  • S’il apparaît incertain, d’une part, qu’une offre respecte la législation du pays dans lequel les services devraient être exécutés, en matière de rémunération du personnel, de contribution au régime de sécurité sociale, de respect des normes de sécurité et de santé au travail, de vente à perte et, d’autre part, que le prix proposé intègre tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre
  • Il en va de même lorsque le prix proposé dans une offre soumise est considérablement inférieur à celui des autres offres soumises ou au prix habituel du marché (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T-392/15, EU:T:2017:462, point 88)

 

Ainsi le contrôle du pouvoir adjudicateur se fait en deux temps : tout d’abord la détection d’une présomption du caractère anormalement bas de l’offre, puis une vérification de la composition de l’offre afin de s’assurer que celle-ci n’est pas anormalement basse.

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