L’absence de justification de travaux supplémentaires est synonyme de non-paiement des prestations

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Contractuellement parlant, l’acheteur et son (ses) cocontractant(s) sont tenus par ce qui est écrit dans les documents signés lors de la conclusion du marché. Il en est notamment ainsi pour les prestations à réaliser par le titulaire du marché. En effet, ce dernier s’engage, contre le paiement d’une certaine somme, à réaliser des prestations arrêtées dans les documents composant le marché.

Pour diverses raisons, la teneur de ces prestations peut évoluer au cours de l’exécution du marché et notamment de nouvelles prestations peuvent être réalisées par le titulaire. Ces prestations nouvelles, peuvent entre autres, faire suite à des modifications ou à des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître de l’ouvrage, dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ou à de nouvelles réglementations les rendant indispensables. En tout état de cause, elles donnent lieu à une rémunération supplémentaire pour le titulaire.

En revanche, comme le rappelle la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 19 mars 2019, n°17NC02166, l’entreprise, qui « ne communique pas les éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations quant à l’existence de sujétions nouvelles d’origine réglementaire » justifiant des travaux supplémentaires ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire à ce titre

En l’espèce, l’entreprise assurait qu’elle avait été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires pour mettre les ouvrages en conformité avec de nouvelles réglementations relatives à l’amiante, intervenues en cours d’exécution. Or cette dernière ne pouvant pas apporter la preuve de ce qu’elle avançait, les travaux supplémentaires n’ont pas donné lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.

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