Marchés globaux : une exception à l’obligation d’allotir toujours d’actualité !
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Par une décision en date du 8 avril 2019 opposant la Société Orange et la Région Réunion le Conseil d’État est venu rappeler que l’obligation d’allotissement énoncée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne s’applique pas aux marchés globaux.
Pour rappel, la désignation de « marchés globaux » regroupe les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels.
Dans l’affaire en question, la Région de la Réunion a lancé un marché global de performance, non alloti, ayant pour objet la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation technique d’une infrastructure de communication électroniques à très haut débit sur le territoire de l’île de la Réunion. La société Réunicable, dont l’offre a été rejetée, a engagé un référé précontractuel. Celui-ci a débouché sur l’annulation de la procédure. Le juge des référés ayant estimé que les marchés publics globaux de performance restaient soumis à l’obligation d’allotissement.
L’affaire a été porté devant le Conseil d’État. Celui-ci a cassé l’ordonnance, rappelant ainsi que « commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d’allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti ».
Avec l’arrivée du code de la commande publique, il est bon de rappeler que l’article L 2171-1 dudit code conforte cette exception à l’obligation d’allotissement, en listant les marchés globaux ne rentrant pas dans le champ de l’allotissement obligatoire.
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