Délai de consultation en MAPA : l’appréciation du juge administratif sur le « délai raisonnable »

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La Cour administrative d’appel de Nancy a été amené à se prononcer sur la notion de « délai raisonnable » pour les consultations passées en procédure adaptée. Ce délai comme le rappelle l’article R 2123-4 du code de la commande publique doit tenir compte « […] de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ».

Dans un arrêt du 26 février 2019, les juges de la CAA de Nancy ont précisé les circonstances à prendre en compte pour l’établissement du délai de consultation d’un marché passé en procédure adaptée. Dans l’affaire objet du litige, une société évincée a saisi la juridiction administrative afin d’être indemnisé des préjudices subis.

En l’espèce, la durée de la publication a été entre 11 et 13 jours (en fonction des supports de publication choisies) mais comprenant une visite de site obligatoire dans ce délai. Ainsi, entre la visite de site et la date limite de remises des offres, il ne restait plus au candidat que 7 jours pour déposer une offre. Le juge administratif, après avoir écarté le moyen de l’urgence qui ne saurait être justifié dans la présente affaire, rappelle les conditions de fixation du délai de remise des offres et le respect des grands principes de la commande publique, et notamment, les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Il est important pour les acheteurs publics de bien évaluer le temps nécessaire à une entreprise pour répondre à une consultation afin à la fois de disposer d’offres pertinentes par rapport aux dispositions techniques prescrites par le pouvoir adjudicateur, mais également pour stimuler la concurrence.

Enfin le juge administratif a été amené à statuer sur le préjudice subi par l’entreprise n’ayant pas pu présenter une offre et rappelle qu’ « il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner (…) ».

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