Nouveau code de la commande publique : un décret retardataire enfin publié

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Juste avant la date fatidique du 1er avril, un décret modifiant le code de la commande publique vient d’être publié au Journal Officiel de la République Française.

Le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique, nous livre les derniers détails du code de la commande publique, en 26 alinéas.

Défiant la montre et le changement d’heure, le Décret rectifie des coquilles, des erreurs de renvoi, et fait des rajouts textuels pour plus de lisibilité et de clarté.

Par exemple, le Décret lève des doutes et questions en attente sur les sujets suivants :

 

1/ Rectification de certains articles :

  •  Rectification du renvoi de l’article R. 2122-8 vers « la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1 ».

La règle est que les lots d’un montant inférieur à 25 000 euros H.T peuvent être conclus au terme d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence à condition que « le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots ».

  •  Rectification de la référence à l’article R. 2123-3 pour l’article R. 2123-2 relatif aux marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services.

La règle est que pour les marchés mixtes les règles spécifiques pour les marchés de services sociaux et autres services s’appliqueront si ces services « constituent l’objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services ».

  •  Rectification du renvoi de l’article R. 2124-1 aux « dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre ».

Ainsi la règle est que l’acheteur passe son marché selon une procédure formalisé prévue lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens sauf dans les cas où un lot a un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et  remplit les condition du 2° de l’article R 2123-1, dans le cas d’un marché ayant pour objet, quelle que soit la valeur estimée du besoin, un ou plusieurs des services juridiques suivants  et dans les cas prévus de recours aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet

2/ Compléments de certains des articles :

  •  Un alinéa est ajouté au début de l’article R. 2181-3 pour l’information des candidats et des soumissionnaires évincés.

La règle est que pour les procédures formalisées, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre et mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.

Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché.

  • Un alinéa est rajouté à l’article R. 2191-20 sur les acomptes.

La règle est que les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes et que ceux-ci n’ont pas le caractère de paiements définitifs.