Quelles conditions pour la reprise des relations contractuelles après résiliation ?

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Dans sa décision, en date du 25 janvier 2019, le Conseil d’État a apporté des précisions concernant les conditions à respecter pour la reprise des relations contractuelles à la suite d’une résiliation du contrat. Cette décision rappelle que la reprise des relations contractuelles, décidée par le juge administratif, ne peut être ordonnée que sous réserve des conditions suivantes :

  • Le contrat en cause doit être valide: si le contrat n’a plus d’objet il ne peut pas être envisagé de reprendre les relations contractuelles. Par exemple, lorsque le contrat est arrivé à son terme il n’est pas possible de reprendre les relations contractuelles;
  • Il revient au « juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation» si la reprise du contrat n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général  ;
  • La reprise ne porte pas une atteinte excessive « eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse».

 

Dans l’affaire en question opposant la société Uniparc Cannes à la Commune de Cannes, le Conseil d’État a annulé l’arrêt du juge des référés en relevant que celui-ci « s’est borné, après avoir relevé que la société soutenait que la décision litigieuse était entachée de plusieurs vices, à juger que la reprise provisoire des relations contractuelles serait, en tout état de cause, de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général tenant à la volonté de la commune de Cannes de s’engager dans une nouvelle politique et une gestion plus dynamique du stationnement sur son territoire. En s’abstenant de rechercher si les vices invoqués par la société Uniparc Cannes à l’encontre de la mesure de résiliation étaient d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation de la société, c’est-à-dire si, eu égard à leur gravité et, le cas échéant, à celle des manquements de la société à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, une telle reprise n’était pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d’une erreur de droit, l’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à la reprise des relations contractuelles ne pouvant être appréciée indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation ».

Source : Conseil d’État, 25 janvier 2019, n°424846

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